REACTION DES NOTABLES DES VILLAGES DE LA COMMUNE DE DAR EL BARKA AU PROJET D’ATTRIBUTION DE LOTS A UNE SOCIETE SAOUDIENNE:
Monsieur le Hakem de la Moughataa de BOGHE
Nous, ci-dessous, soussignés, représentants de tous les villages et hameaux des quatre lots, objets de votre affiche en date du 07 / 07 /2010, avons l’honneur de vous répondre par ce qui suit.
Cette réponse s’articulera autour de six axes :
- Par rapport au droit international,
- Par rapport au droit constitutionnel,
- Par rapport au droit foncier et domanial,
- Par rapport au code pastoral,
- Par rapport au droit forestier,
- Par rapport au droit environnemental,
I - Par rapport au Droit International
La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à laquelle la Mauritanie est partie prenante, dispose :Dans son article 3 :
« Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.»
Dans son article 17 :
2 - « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété »
Au regard de ces principes, la décision de l’ Etat de concéder cette partie la commune de Darel barka ( 10.500 hectares ) si elle n’est pas adaptée, circonstanciée, modulée et négociée avec les communautés intéressées, dans le respect des paramètres humains, économiques historiques, sociaux, pastoraux, environnementaux, constitue de fait objectivement, un attentat à la vie des populations de cette zone.
Or, nous pensons qu’en toute logique, que le capital étranger doit, non seulement rapporter des dividendes et des devises à l’Etat et contribuer ainsi au développement du pays, mais également contribuer au développement des zones dans lesquelles il s’investit ; et non détruire celles-ci et, avec elles, leurs populations.
Or, l’approche légaliste, juridiste, administrative, ahumaine, ahistorique et asociale, qui ignore les populations et leurs droits réels et séculaires, est celle qui se profile derrière cette décision de l’Etat
Dans notre pays, la mal gouvernance est reine ; dans ces conditions l’enrichissement de l’Etat n’est point équivalent de développement, encore moins de développement local.
Les intérêts objectifs de l’Etat (qui se confondent avec les intérêts de ceux qui agissent en son nom), ceux des hommes d’affaires et des populations, ne sont pas encore convergents ; c’est pourquoi la méfiance est naturellement la réaction première, instinctive des populations.
II - Par rapport au Droit Constitutionnel
La Constitution mauritanienne garantit dans son préambule, la propriété ; le Président de la République s’est engagé, en prêtant serment, à défendre, sauvegarder et faire respecter ses principes fondateurs.
Or, la Constitution n’est pas un summum de droits théoriques, idéels ; c’est un ensemble de droits concrets, réels, dont celui de la vie, dont celui de la sécurité.
La sécurité n’est pas que militaire, elle est d’abord et surtout, économique ; or le fondement de cette sécurité économique dans le contexte de cette localité, de cette poche de pauvreté absolue, c’est le lopin de terre et son adjuvant naturel et complémentaire qu’est le bétail ; ce n’est pas le commerce, ce ne sont pas les affaires.
Ailleurs, la propriété, c’est la palmeraie, c’est le chameau, c’est la villa, c’est le camion, c’est le taxi, c’est la société.
Ici, la propriété c’est uniquement le champ ; ce champ qui est un symbole, un symbole transmis de génération en génération, un symbole qui passe au- dessus des âges, un symbole sauvegardé au prix des vies humaines, au prix du sang, de la sueur et des larmes.
III - Du Droit foncier et domanial
1) De la publicité foncière telle qu’elle a été faite par le Hakem de BOGHE
la publicité faite par le Hakem de BOGHE, ( il faut quand même l’en féliciter du moment qu’elle a quand même, été faite même de manière incomplète ) , dénote d’un manquement par rapport aux prescriptions de la loi en cette matière.
La loi fait obligation au Hakem, après avoir délivré un récépissé au demandeur d’un terrain de se rendre lui-même sur les lieux, accompagné, des membres de la Commission foncière de prévention et d’arbitrage des conflits fonciers collectifs afin de s’assurer :
- de la présomption de domanialité du terrain demandé ;
- de la compatibilité de la concession demandée aux exigences d’une exploitation rationnelle des ressources naturelles.
a - diligenter une enquête d’impact par les services compétents de la Moughataa.
b- demander l’avis écrit de la municipalité concernée.
D’autre part ; il est fait obligation au Hakem
a - D’assurer la publicité par voie d’affichage dans les chefs lieux de wilaya, de Moughataa et de la commune concernée.
b - D’assurer la publicité, par voie de radiodiffusion, dans les langues nationales.
- L’enquête pour déterminer la présomption de domanialité, n’a pas été faite ;
- L’enquête confirmant ou infirmant la compatibilité de la concession aux exigences d’une exploitation rationnelle de ressources naturelles n’a pas été faite
-
La publicité n’a été faite qu’au chef- lieu de la Moughataa et pas au niveau de la commune de Darel barka qui est la commune concernée et celle-ci, est distante du chef lieu de la Moughataa , d’au moins de 80 Kms ;
La radiodiffusion dans les langues nationales n’a pas été faite.
Voir les articles 63 ,64 et 66 du Décret ? 2010 -080 du 31 mai 2010, relatifs à la publicité foncière.
En conséquence, la publicité faite par le Hakem est nulle de plein droit.
2) De la preuve des prétentions
Le Hakem écrit :
« Toute personne physique ou morale, ayant des prétentions sur le dit terrain, est priée de se présenter à la Moughataa de BOGHE, munie de pièces administratives justifiant ses prétentions et ce, dans un délai de 60 jours, à compter de date d’affichage de cet avis »
Tout d’abord, il y a vice de fond dans ce libellé. Dans la loi portant reforme foncière et domaniale et son décret d’application (le dernier), pour faire valoir son droit de propriété, il y a deux possibilités :
- Soit montrer des preuves administratives (titre foncier, certificat de propriété, ou tout autre document en tenant lieu).
- soit prouver que sa terre est mise en valeur ou qu’elle a été mise en valeur et, dans ce dernier cas de figure, faire constater l’existence de traces évidentes.
L’article 3 du Décret No 2010 / 080 précise :
« Les traces de mise en valeur sont constatées par la commission d’examen des demandes de concessions rurales prévue à l’article16 du présent décret en fonction de la nature des activités précédemment entreprises sur le terrain »
Or, l’affiche du Hakem ne fait état que de la première catégorie de preuves.
En cela, elle est incomplète, pour cela, sujette á caution
3 / Des preuves administratives
Il y a aujourd’hui cinquante deux ans (52 ans) que la Mauritanie légifère sur le foncier
De 1958 á 2010, elle a connu trois (03) textes législatifs et sept textes réglementaires.
Faisons-en un rappel historique :
- Délibération No 309 du 3 décembre 1958, de l’ Assemblée Constituante de la Mauritanie , relative aux conditions particulières de mise en valeur des terrains urbains, semi- urbains et ruraux, détenus par le Droit coutumier (Journal officiel n° 1 du 3 / 01 / 1959)
- Arrêté No 049 du 23juin 1959, prescrivant la constations systématique et obligatoire des droits fonciers
- Loi No 60 -139 du 02 Août 1960, portant réorganisation foncière et domaniale (Journal officiel du 17 Août 1960)
- Décret No 60 -181 du 11 Août 1960, portant modalités d’application de la loi 60 – 139.
- Décret No 71 – 218 du 06 Août 1971, complétant le décret No 60 – 181
- Ordonnance No 83 – 127 du 05 juin 1983, portant réorganisation foncière et domaniale
- Décret No 84 – 009, portant application de l’Ordonnance 83 – 127.
- Décret No 90 – 020 du 31 / 01/ 90, abrogeant et remplaçant le décret 84 – 009.
- Décret No 2000 – 089 du 17 / 07 / 2000, abrogeant et remplaçant le décret 90 -020.
- Décret No 2010 – 080 du 31 Mars 2010, abrogeant et remplaçant le décret 2000/089
L’Etat a le pouvoir de concevoir des lois ; mais il a également le devoir de les faire connaître, surtout quand il s’agit de textes qui ont trait à la vie quotidienne de citoyens ordinaires qui ont des rapports plutôt mitigés avec l’écriture et avec l’Administration, dans la mesure ou celle-ci ne s’est pas encore défaite de son apparat emprunté à son père idéologique qu’est le pouvoir colonial (pouvoir de contrôle et de répression et non pouvoir d’éducation et de développement)
Aucune campagne de sensibilisation et de vulgarisation n’a jamais été faite par ses services pour permettre aux paysans de savoir :
- Que leurs propriétés séculaires, centenaires et collectives ne le sont plus.
- Que la preuve péremptoire de leurs propriétés n’est plus la transmission symbolique de père en fils, mais ce que les scribes de l’Etat ont appelé titre foncier, suivant en cela les traces du maître idéologique qui en est l’initiateur (le colon).
- Qu’une terre, qui n’est pas mise en valeur, ne leur appartient plus.
L’Etat a mis en place dans la Vallée du fleuve des Bureaux des Affaires Foncières ( BAF ) à Rosso, Boghe et Kaédi dont la mission , entre autres, était justement la sensibilisation sur la reforme agraire .
Mais aucun bureau ne s’est jamais acquitte de cette mission, en raison de l’absence de moyens logistiques et financiers.
A notre connaissance, seul le BAF du Brakna (Boghé) a entrepris un travail partiel dans ce sens, dans la mesure où il a consisté à recenser les propriétés terriennes des cuvettes du Brakna Ouest et non à sensibiliser les paysans sur les principes poses par l’Ordonnance 83-127.
Les représentants de l’Etat considèrent que « nul n’est censé ignorer la loi » ; c’est juste le contraire qui est vrai : « nul n’est censé connaître la loi à priori »
Il y a au niveau des administrations (Hakems et Walis) une politique de deux poids deux mesures : tous les citoyens ne sont pas traités de la même manière par ces représentants de l’Etat0. Il y’a une administration pour les pauvres, pour les paysans et les bergers et une autre administration pour les riches, les hommes d’affaires, les hommes du pouvoir.
Dans la vallée, tout au moins, rares sont les personnes qui cherchent à établir des titres fonciers individuels (tant qu’il s’agit de terres agricoles), la règle de L’individualisation du droit collectif édictée par la loi étant inconnue de ce milieu.
Par contre beaucoup de paysans s’organisent pour créer des coopératives agricoles villageoises ; pour ce faire, ils constituent et déposent leurs dossiers auprès de l’administration ; il n’y’a jamais de réponses à leurs requêtes ; ces dernières font des années entre le Hakem et le wali, si elles arrivent toutefois à franchir le Rubicon que constitue le Hakem, “Hakiim, “.
Ainsi, les paysans ne peuvent obtenir ni de preuves administratives pour personnes physiques, ni de preuves administratives pour personnes morales.
Aussi, osons-nous affirmer que dans notre pays, et avant l’au-delà, nous faisons l’expérience, ici-bas, du siraad dressé par notre administration.
Des preuves administratives ? Certes, il peut y en avoir ! Mais, pas pour le commun des paysans !
Aujourd’hui, en Mauritanie, ne détiennent de preuves administratives de leurs propriétés agricoles que :
• des chefs de tribus (en zone maure).
• d’anciens fonctionnaires coloniaux.
• d’anciens cadis et juges coloniaux
• des cadres et hauts fonctionnaires de l’administration mauritanienne (notamment les hakems, les walis, ou leurs parents ou amis ou rallies politiques)
• des responsables des forces de sécurité proches des autorités administratives.
• Les anciens chefs de cantons.
• La descendance de ces différentes catégories.
En dehors de ces milieux plus que restreints, demander des preuves administratives constitue pour le moins une farce lugubre et pour le plus, une provocation, étant entendu que l’Etat, á travers son administration corrompue et nihiliste voire chauvine, a tout fait et continue de tout faire pour empêcher les paysans d’accéder a des titres fonciers.
Aussi, le Hakem savait-il parfaitement, en collant ses affiches, que son souhait intime, était déjà exaucé : Personne ne pourra lui montrer un bout de papier !
4) Des preuves issues de l’administration coloniale
Nous rappelons, à l’attention de Mr le Hakem et, á travers lui, aux représentants de l’Etat, et par delà .ceux –ci, à toute l’opinion nationale et internationale, que l’acquisition de propriétés terriennes dans la vallée, s’est opérée, à la suite de campagnes de défrichements, généralement collectives, rarement individuelles, autorisées par écrit par la puissance coloniale.
Aucun individu, aucun groupe, ne pouvait s’arroger une parcelle quelconque de terre sans avoir été autorisé.
Il ne faut pas entendre dans le défrichement collectif, un défrichement effectué par une collectivité traditionnelle au sens clanique ou tribal ; cela n’a jamais été le cas pendant la durée de l’occupation coloniale.
Ce sont plutôt des populations diverses, du point de vue de leur origine sociale et clanique, qui s’organisent pour défricher ensemble.
La Mauritanie indépendante a hérite de ces archives ; que sont –elles devenues ? Qu’est-ce que la Nouvelle Administration a fait d’elles ?
Nous présumons qu’elles ont été détruites pour qu’il n’existât point une base quelconque, même sommaire et archaïque de la propriété de ces terres.
D’ailleurs, conséquent dans sa logique négationniste du passé, des missions ont été effectuées en France, (à Nantes), pour tenter de récupérer les archives que nos innocents administrateurs coloniaux avaient pu faire conserver. Pourquoi ? Pour les faire détruire, par dieu !il ne faut plus, qu’il existât un parchemin, sous le soleil où il est écrit qu’un Kowri, et, à plus forte raison, un Abd, n’ait jamais possédé une terre agricole.
5) Des preuves de mise en valeur
L’article 1 du décret 2010-080 du 31 mars 2010, dispose :
« Sont considérées comme faisant partie du domaine des personnes privées et protégées en tant que telles, les terres mises en valeur par ces dernières conformément à l’ordonnance ? 83-127 du 5 juin 1983 et aux dispositions du présent décret »
Nos terres sont mises en valeur ; mais elles sont mises en valeur suivant la dimension des moyens du paysan ; nos terres sont des terres du walo ; elles sont, comme tout le monde le sait, cultivées sur décrue des eaux du fleuve ; elles sont cultivées à la hache, à la daba, a la houe, la pioche en bois (lougal), autrement dit, à la main nue.
Or, les crues n’arrivent pas tous les ans ; aussi les traces de ces instruments primaires s’estompent rapidement.
Par ailleurs, les variétés cultivées, ce ne sont pas les arbres fruitiers, mais du mil, du petit mil, du niébé, du maïs, etc. les souches de ces cultures ne résistent pas longtemps, du fait de l’action conjuguée du bétail, des termites et de la carbonisation.
Quand il n’y a pas crue, il n’y a pas culture et s’il n’y a pas culture, il n’y a pas de redefrichage, et s’il n’y a pas de redefrichage il y a reforestation, les broussailles réapparaissent, les forêts se reconstituent rapidement. ce qu’un fonctionnaire inattentif ou malveillant voie et conclue à une terre morte, à un indirass
Et pourquoi n’y a-t-il plus de crues ? Parce que les eaux du fleuve, du fait des barrages, sont désormais contrôlées ; le niveau des crues est celui décidé par les Etats.
Alors, ne sont plus inondes que les affluents, les défluents, les bas-fonds, les berges du fleuve, les rivières.
La politique de maîtrise des eaux du fleuve , aurait du s’accompagner d’un soutien aux paysans, en dotant ces derniers de moyens techniques (moto pompes, canalisation) et en permettant à ces derniers d’accéder au crédit agricole, qu’ils soient des personnes morales, ou des paysans individuels-
Il n’en a rien été, en fait, l’Etat mauritanien a voulu livrer les terres de la vallée aux promoteurs prives qui sont seuls (avec l’aide justement de l’Etat) à avoir les moyens techniques et financiers, pour les mettre en valeur.
Voici le mot d’ordre, non écrit, que les administrations se passent :
« Ne leur donnez pas de papiers, ne leur donnez pas les moyens de mettre en valeur leurs terres , ainsi celles-ci seront sous jachère forcée ; ainsi , nous les frapperons d’indirass ; ainsi, nous récupérerons, sans coup férir, leurs prétendues terres ancestrales »
Si, donc aujourd’hui les paysans ne peuvent faire la preuve formelle de leur droit de propriété, l’Etat en est, seul, responsable :
• par l’obstruction systématique de son administration d’abord pour informer les populations, ensuite pour leur délivrer les documents nécessaires.
• par le refus de l’Etat de doter les paysans de moyens leur permettant d’accéder aux eaux du fleuve.
Cette forme de spéculation rejoint une autre, celle des Hakems et des Walis qui passent le plus clair de leur temps dans les localités qu’ils contrôlent à fouiner le long des axes goudronnés pour repérer le moindre petit espace à récupérer, puis à vendre en catimini : ainsi la route Boghe-Rosso ; ainsi la route Boghe-Aleg .
En réalité, tout se passe comme s’il y’avait une ruée concertée pour l’occupation de l’espace, de tout l’espace, en vue du refoulement á la périphérie de certaines composantes nationales, les autochtones
L’histoire des migrations et du peuplement de la Mauritanie , l’histoire des dynasties, l’histoire des empires, l’histoire des royaumes, l’histoire des Etats, l’histoire de communautés, l’histoire du métissage biologique de nos populations actuelles, l’histoire de la propagation de notre sainte religion, cette histoire-la a été réécrite.
Restait à réécrire l’histoire de la propriété terrienne, l’histoire de l’occupation du sol ; la présente tentative, à n’en pas douter, procède, dans son soubassement politique de cette volonté.
De l’impact économique et social de la concession
L’ordonnance 83-127 du 5juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale, stipule dans son article 20 :
« Les concessions de grande superficie ne seront accordées que si l’investissement projeté présente un impact économique et social appréciable et seulement dans la mesure où les intérêts légitimes des petits propriétaires sont sauvegardés ».
Le législateur est d’une mansuétude extraordinaire.
Comme disait l’autre on se croirait dans un autre pays ! Une législation soucieuse des intérêts des populations d’un coté, des pratiques totalement opposées aux principes posés par cette législation d’un autre coté.
- dans qu’elle mesure la concession, projetée comporte-t-elle un impact économique appréciable ?
- et appréciable pour qui ? pour l’Etat seul ou pour l’Etat et les populations intéressées ?
- Dans quelle mesure les intérêts légitimes des petits propriétaires seront-ils sauvegardés ?
L’article 20 du décret cité ci-haut pose le problème fondamental qui nous préoccupe. De sa juste appréciation dépendra une réponse adéquate à notre préoccupation.
Pour permettre justement de sauvegarder les intérêts des paysans tel que le prescrit la loi, nous fournissons, a l’appui du présent rapport plaidoyer et en annexe, une masse d’informations qui doit permettre à l’Etat de percevoir, qu’au-delà des justifications administratives qu’il réclame, il y’a la vie de dizaines de milliers de citoyens en cause.
Nous espérons que cette documentation fera toucher du droit les conséquences humaines, sociales, économiques, pastorales et environnementales de la concession envisagée.
Aussi aborderons –nous quelques données humaines, agropastorales et environnementales relatives aux quatre lots de l’affiche en cause
• la commune de Darel Barka comporte 47 villages pour une population totale de 28.700 âmes (vingt huit mille sept cents) environ en 2010.• 22 de ces 47 villages (soit 46%) d’une population de 13 400 (treize mille quatre cents) sont directement concernés par le projet :
- certains sont à la périphérie immédiate des lots,
- d’autres sont situes à l’intérieur des lots.
Qui dit villages dit infrastructures socio-économiques lies a l’existence de ces villages :
• Ecoles (8)• Puits (15)
• Mosquées (8)
• Cimetières (14).
Que deviendront ces villages avec leurs écoles, leurs puits, leurs mosquées et leurs cimetières ? Seront-ils écrasés ? Si oui ou seront-ils réimplantés ? Au Sud, ce sont des zones de crues et le Dieri au Nord est distant en moyenne de 14 a 15 km .Et réimplanter au Dieri, c’est s’éloigner-pour certains –de leurs petits périmètres villageois d’autant de kilomètres.
Et quand les infrastructures qui ont mis des décennies a pouvoir être réalisés pourront-elles être reconstruite ?
D’autre part, la Commune de Darel Barka comporte dans sont ensemble 27 (vingt sept) petits périmètres villageois totalisant 862 ha , pour une population de 28.700 (vingt huit mille sept cents ) représentant quelques 4787 ménages ; ceci donne un ratio de 18 ares par ménage ; en comparaison l’Etat veut octroyer une superficie égale à 12 douze (12) fois celle aménagée pour l’ensemble de la population de la commune.
Pendant ce temps, les promoteurs prives mauritaniens étouffent les petits périmètres en les encerclant de toutes parts ,de telle sorte qu’ils ne peuvent plus être élargis, pour mieux répondre aux besoins des populations locales.
Par ailleurs, le projet de concession de l’Etat recouvre trente huit (38) Collaades (plaines cultivables). Nous joignons au présent dossier, les listes des propriétaires de ces terres ; elles ne sont pas exhaustives ; parmi ceux qui se sont fait récuser, il y a déjà 955 propriétaires.
La plupart de ces propriétés sont indivises ; cela signifie qu’en fait, il y a plusieurs ménages derrière chaque propriété.
Ce principe de sauvegarder des intérêts de petits exploitants, serait –il, un principe vide de contenu ?
IV Par rapport au code pastoral
Les quatre lots regroupent douze (12) poodee (terres hautes mitoyennes entre le dieri et le walo) qui sont des terres anciennement cultivées et aujourd`hui sont recouvertes d`un manteau forestier très important. C`est dans ces zones que vit tout le cheptel de la commune.
Des troupeaux de plusieurs milliers de bovins, d’ovins et caprins y sont élevés.Ces troupeaux appartiennent a plusieurs communautés locales de pasteurs, notamment les N’guenday, les Wooulad seyyid , les Woulad Mansour, les Gamanaabe, les villages de Frickel Kouwar, de Boubou Diane , de Bour , de Diama.
Les sieurs Moctar Ali et Sidi Mohamed Mahmoud Ould Hammaat, sont quelques uns des plus grands éleveurs de ces zones.
Par ailleurs, le cheptel n’aura, sur le long de la commune d’Est en Ouest, qu’un seul couloir par lequel il pourra accéder au Dieri : c’est la route Darel – Chaam.
Or, que dit le Code pastoral ? Il stipule :
° dans son article 10
« La mobilité pastorale est préservée en toute circonstance et ne peut être limitée que de manière temporaire et pour des raisons de sécurité des personnes, des animaux et des cultures, et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi ».° dans son article 12
« Aucun aménagement a l’échelle nationale , ou aux échelons territoriaux inferieurs, ne sera entrepris s’il peut porter atteinte aux intérêts vitaux des pasteurs ,ou limiter gravement l’accès de ces derniers aux ressources pastorales ou produire une valeur inferieure a celle produite par le système d’exploitation antérieur . Seront pris en considération dans l’appréciation de la valeur, les aspects économiques, écologiques et sociaux »,
° dans son article 15 :
« Aucune concession foncière dans l’espace pastoral ne sera accorde si elle a pour effet d’entraver l’accès des pasteurs aux ressources pastorales ».Or, les quartes lots intègrent toute la zone des ressources pastorales a savoir :
- Les eaux de surface (marigots et points d’eaux au nombre de 34).
- Les eaux souterraines (les puits et puisards au nombre de 15)
- Les pâturages herbacés et aériens (poodee aux nombre de 12)
Dans ces conditions quel sera le sort de l’élevage dans la Commune ?
Au Dieri, les ressources sont quai-inexistantes, au walo, les champs, les périmètres irrigues (villageois ou prives)
V - Par rapport au code forestier
Le code forestier prescrit dans sont article 22 << les défrichements sont interdits :
a- aux abords des cours d’eau permanents et semi-pérennants sur 100 mètres a Partir de la berge, sauf raison de salubrité publique.
b- dans les zones de peuplement purs ;
c- dans les zones abritant une biodiversité importante.
Beaucoup d’espèces animales et végétales dont certaines protégées, vivent dans ces zones.
A terme ,le long du fleuve , la seule zone humide, il ya un risque de plus en plus important de disparition de toutes les espèces animales et végétales du fait d’aménagements qui ne tiennent pas compte de la dimension environnementale et écologique .
Pour conclure et en guise de plaidoyer
Voici nos revendications dont la satisfaction sera de nature à garantir nos intérêts et permettre la réalisation du projet dans un cadre mutuellement bénéfique :
- permettre des négociations directes entre les représentants des populations et les mandataires du projet, sous l’égide de l’Etat et de la Commune.
- définir et borner les espaces vitaux de tous les villages non situes a l’intérieur des quatres lots et ceux situes a la périphérie immédiate des dits lots.
- définir et borner les réserves foncières des différentes zones et agglomérations.
- purger les droits de tous les paysans dont les terres sont incluses dans les lots, et cela en s’appuyant sur les témoignages des imams, des notables et des personnes âgées, plutôt que sur des titres fonciers qui n’existent pas
- purger les droits des éleveurs dont le bétail vivait dans les dits lots
- créer (à la charge du promoteur) des réserves fourragères irriguées
- construire une usine de lait et des produits d’élevage.
-
créer des couloirs de transhumance du bétail dans les directions suivantes :
- du sud (fleuve) au nord (dieri)
- d’ouest en est.Ces couloirs ne doivent pas être inférieurs à 200 mètres , de large.
- réaménager, à la charge du promoteur, tous les petits périmètres villageois en augmentant les superficies de ceux-ci telle sorte qu’il soit garanti à chaque ménage 5 ha au moins.
- doter ces petits périmètres des moyens suffisants pour leur mise en valeur.
- en cas de nécessité de déguerpissement de certains villages, assurer leur indemnisation et les aider à se réinstaller et se reconstruire
- le promoteur devra payer des redevances à la commune hôte conformément aux textes en vigueur
Les signataires
Noms et prénoms - Villages
1. Mohamed Seydi - Regba
2. Thioub Malick - Aly Guelel
3. Bela Sambel - Teeknguel
4. Dah O/ M’bareck - Rabiaa I
5. Aliou Mamadou Gueye - Fecci
6. Abderrahmane Gueye - Fecci
7. Amadou Kalidou - Sinthiane Diama
8. Malick Diallo - Diataar
9. Amadou Mamadou - Sinthiane Diama
10. Diaw Souleymane - Sinthiane Diama
11. Abdelkerim Mohamed - Zedda
12. Safy - Dar Naim
13. Dia Saidou Idrissa - Dar El Barka
14. Seybany - Bedra
15. Amadou Ousmane - Sinthiane Diama
16 Hassan - Regba III
17 Mohamed Baba - Regba III
18 Mamadou Sileye Gadio - Teeknguel M’Boyo
19. Mohamed O/ M’bareck - Libheira
20 . Mamadou Baba Yall - Thielaw
21. Barry Mahmoud Hamet - Darel Barka
22. Amadou Moctar Wane - Donaye
23. Mohamed Hamadi - Sellouja
24. Amadou M’bareck - Fonde Mayel
25. Mohamed Aliou Diop - Moudouwaye
26. Ly Diaw - Donaye
27. Salif Amadou Sow - Beddiya
28. Ibrahima El Hadi - Baangue
29. Malick Demba Sow - Beddiya
30. Sileymane Abass - Diaatar
31. Abou Hamath - Bour
32. Amadou Hamath - Beddiya
33. Abeidane O/ Mohamed - Oulad Manssour 1
34. Amadou Mamadou Gueye - Bour
35. Seydina Oumar Dia - Bour
36. Mamadou Ba - Bour
37. Samba Sy - Thielaw
38. Ba Ousmane Amadou - Bour
39. Mohamed O/ Abdallahi - Khayliit
40 M’bareck O/ Amar - Oulad Massour
41. Amadou Toumani Diop - Diaw
42. Samba Hadi - Diaw
43. Idrissa Diallo - Gamadji
44. Ahmed Kowri - Oulad Sidi
45. Mamadou Moussa - Fonde Mayel
46. Yahya O/ Cheikh - Rigba 2
47 .Sidi O/ Amar - Rigba 2
48. Ousmane Diallo - Fonde Mayel
49. Mohamed M’bareck - Rigba 1
50. Ahmadou O/Souleymane - Liwiyaan
51. Mamadou Boubacar - Fonde Mayel
52. Mohamed Sakkit - Miftah El Khair
53. Salif Aliou Ba - Koloyla
54. Mohamed Vall - Ould Samba
55. Thiambel Aw - Louweira
56. Mamadou Thioub - Aly Guelel
57. Brahim O/ Seydi - Chaam
58. Mamadou Saidou Thiam - N’gourdiane
59. Oumar Moussa - N’gourdiane
60. Mamadou Alassane Sow - N’gourdiane
61. Bilal O/ Mouma - Medina Mounawara
62. Idrissa Dem - N’gourdiane
63. Saadbouh - Rigba 2
Amplifications :
- Wali du Brakna
- Ministre de l’Intérieur
-Ministre de Finances
- Médiateur de la République
- Commission Nationale des Droits de l’Homme
- Association Mauritanienne des Droits de l’Homme
- FO NAD
- C L T M
- Députés Département de Boghe
- Maire Commune Darel Barka
- Cridem
- Réseau des correspondants de presse du Brakna
- Société Tabouk Eziraiya