Convention d'investissement dans Ie domaine agricole entre le Mali et la Libye (2008)

(Le PDF du contrat est disponible içi)

Convention d'investissement dans Ie Domaine agricole entre La République du Mali et La Grande Jamahiriya arabe Libyenne populaire et socialiste

Entre les soussignés

D'une part,

La République du Mali réprésentée par le Pr. Tiémoko SANGARE, Ministre de I' agriculture.

D'autre part :

La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, réprésentée par le Dr. Aboubaker al Mansoury secrétaire du comité populaire pour l'agriculture, l'élevage et de la pêche.

Préambule

Dans Ie cadre du renforcement de l'intégration économique entre la République du Mali et La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste par la réalisation de projets stratégiques dans l'interêt commun des deux pays, ils ont convenu de la nécessité de mettre en place un projet d'investissement agricole afin de réaliser :

- l'autosuffisance et la sécurité alimentaire;

- le dévéloppement de l'agro-industrie ;

- le dévéloppement de l'élevage.

Vu le volume et l'importance de ce projet dont La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste envisage de réaliser en Republique du Mali

II est convenu ce qui suit:

Article 1 : ce préambule fait partie intégrante de la présente Convention.

Article 2 : la presente convention sera appelée: convention d'investissement agricole entre la Republique du Mali et La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste.

Article 3 : la Republique du Mali offre à La Societe Malibya agricole une superficie de 100 000 ha net destinee à l'agriculture dans la région de Segou, dans le delta du fleuve du Niger précisement a l'ouest du Macina.

Article 4 : La Societe Malibya agricole a Ie droit de choisir plusieurs sites mais dans la limite de 100 000 ha net dans la meme zone, en cas d'indisponibilité d'octroi de la terre citee à l'article 3.

Article 5 : la Republique du Mali s'engage à :

- offrir la terre libre de toutes entraves judiciaires ou propriété individuelle ou collective qui empêchent l'exploitation de la terre;

- accomplir toutes les démarches administratives d'approbation provisoire d'octroi du terrain dans un mois à compter du dépôt de la demande de la terre par La partie Libyenne.

- octroyer définitivement le terrain selon les résultats des études de faisabilité technique et économique.

Article 6 : la terre est octroyee pour une duree de cinquante ans (50) renouvelables à partir de la date de l'octroi de la terre.

Article 7 : La Societe Malibya agricole s'engage à realiser ce projet agricole selon le plan qui résulte de l'étude de faisabilité en coordination avec la partie Malienne.

Article 8: La République du Mali s'engage à offrir à La Société Malibya agricole tous les permis d'usage de l'eau du canal de Macina ainsi que les caux souterraines ou les deux selon les besoins du projet déterminés par l'étude de faisabilité économique du projet, de la manière suivante:

1, permettre à la Société Malibya agricole d'utiliser la quantité d' eau nécessaire et sans réstriction pour le projet pendant la période de mois juin à décembre de chaque annee ;

2. pendant la période entre janvier et mai de l'année, en raison de l'étiage du fieuve Niger, il sera entrepris par le projet, les cultures moins consommatrices d'eau telles que le blé, le mil, le mais, le soja ainsi que les différentes qualités de légume;

3. La République du Mali s'engage à assurer la quantité d'eau nécessaire pour lesdites cultures à partir du canal de Macina ;

4. la redevance en eaux se compose comme suit:

A/. 2470 francs CFA/ha pour l'irrigation annuelle d'un hectare par aspersion;

B/. 67000 francs CFA/ha pour l'irrigation annuelle d'un hectare par gravite ;

C/. ces taux pourront être révisés annuellement par voie de négociation entre les deux pays.

Article 9 : La Republique du Mali s'engage à accorder à La Société Malibya agricole la réalisation des voies de passage (routes, rail) qui seront nécessaires pour l'accès au site du projet et à l'installation des systèmes de pompage d'eaux, de réseaux électriques ou des tuyaux d'approvisionnement en eau ou pour l'installation de canaux ou tout élément nécessaire pour un meilleur fonctionnement du projet, conformément aux études de mise en valeur.

Article 10 : La Société Malibya agricole s'engage à exploiter la terre conformcment aux clauses de la présente Convention. En outre, elle s'engage à sauvegarder et à utiliser les techniques modernes pour la mise en valeur des investissements.

La Republique du Mali à le droit d'inspecter I'engagement de La Société Malibya agricole pour le respect et l'observation de la meilleure condition d'exploition de la terre et de l'eau.

Article 11 : l'objectif principal de l'utilisation de la terre dans cette convention est la production agricole, élevage, et la transformation des produits Agricoles. La Société Malibya agricole peut exploiter une partie de la terre pour d'autres objectifs en accord avec le Mali.

Article 12 : les deux parties ont convenu, en cas de découverte de mines, pierres précieuscs, charbon, petrol ou autres matières précieuses du sous~sol ou en surface dans la zone du projet, cette matière sera en intégralité exploitées par le Gouvernement de la République du Mali, qui sera oblige de dédommager La Société Malibya agricole en lui octroyant d'autres terres et de rembourser les installations montées auparavant sur les mêmes terres.

La République du Mali a le plein droit s'il le veut, de faire participer la partie Libyenne à l'exploitation de ces ressources citées ci-haut.

Article 13 : La Société Malibya agricole à le droit d'exploiter les sables, pierres ordinaires, boue ou tout ce qui resulte des fouilles en terre afin de prolonger les lacs et les canaux d'irrigation ou bien de la construction des routes et travaux de terrassement.

Ce droit ne s'applique pas aux conditions déterminées par l'article 12.

Article 14 : la partie Malienne a le droit si elle le désire, de réaliser des voies publiques, rails, lignes électriques, pipeline tous autres travaux relatifs aux infrastructures sur la totalité ou partie des terres du projet, en accord avec la partie Libyenne.

Dans ce cas il doit au préalable dédommager la partie Libyenne contre toutes pertes qui résulteraient de ces travaux.

Article 15 : La Société MaJibya agricolc n 'a pas le droit de céder, ou de louer à tiers la terre du projet ou de transterer à tiers une partie de ses droits ou de ses engagements stipules dans cette Convention sans l'accord écrit de la partie Malienne.

Article 16: La Société Malibya agricole à le droit d'etablir un partenariat avec tiers dans Ie cadre de la mise en oeuvre du projet mais dans le respect des conditions de la présente Convention. Elle en informe la partie Ma1ienne.

En outre elle a le droit:

- d'engager des experts étrangers pour faire face aux besoins du projet ;

- d'utiliser les semences améliorées et les techniques modernes dans le domaine agricole

- d'utiliser les fertilisants et les produits phytosanitaires autorisés au Mali pour les besoins du projet.

Article 17 : les deux parties sont convenues de la gratuité de la terre affectée pour la realisation du projet

Article 18 : Ie projet bénéficie des avantages prévus par la code d'investissement en vigueur en République du Mali, par le protocole d'investissement signe entre La Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et la République du Mali le 30/08/1993 et bénéficie aussi des avantages accordés par le Plan d'Action signé entre les deux pays. à Bamako le 09 mai 2008.

Article 19 : la partie Malienne s'engage à prendre une décision concernant les exonérations citées dans l'article 18 de la présente Convention, un mois après son entrée en vigueur, à la demande de La Société Malibya agricole.

Article 20 : La Société Malibya agricole s'engage à respecter les lois et les règlements qui régissent la protection et la préservation de l'environnement.

Article 21 : La Société Malibya agricole s'engage à commencer la réalisation de l'étude de faisabilité technique et économique du projet dans un délai de trois mois à compter de la date de l'octroi de la terre, et la période de ces études n'excédera pas douze (12) mois.

Ce délai peut être prorogé de commun accord entre les deux parties.

Article 22: la loi en vigueur en République du Mali est la loi appliquée sur cette Convention d'investissement.

Article 23 : Tout différend né de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention sera regie à l'amiable entre les deux parties dans un delai de trois (03) mois. Dans le cas échéant, le litige sera soumis devant un comité d'arbitrage composé de trois membres, chaque partie choisira un arbitre et le troisième sera dcsigné de commun accord.

La décision du comité d'arbitrage ainsi mis en place est exécutoire et définitive pour les deux parties.

Article 24 : la présente Convention faite en Français et en Arabe chaqu'une ayant la même force, entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Pour :

La Grande Jamahiriya arabe

Libyenne populaire et sociaiiste

Dr/ Aboubacar al Mansoury

Secrétaire du comité populaire pour

L'agriculture et l'elevage.

Pour :

La République du Mali

Le Minstre de l'Agriculture

Pr. Tiémoko SANGARE
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